Ficeler les derniers détails ! À propos du nouvel impôt généralisé sur les plus-values: Partie 1

« Ce qui va sans dire, va encore mieux en le disant. » (Talleyrand, 1835)

A lire les ce que préconisent certains « commentateurs », parfois issus de cabinets pourtant bien connus, les textes relatifs au nouvel impôt généralisé sur les plus-values continuent aujourd’hui encore de susciter une longue série d’incertitudes.

Or, même s’il est clair que la rédaction de lois fiscales constitue toujours une « leçon d’humilité », mes Blogs ont précisément pour objectif de dissiper les incertitudes indûment semées, en attirant l’attention sur quelques évidences simples.

Aujourd’hui, nous nous concentrons sur trois prétendus « détails en suspens » qui, en réalité, n’en sont absolument pas :

  • Le champ d’application du régime des « plus-values internes » ;
  • Le domaine des indivisions et des sociétés simples ;
  • La certification.


Avec, à chaque fois, des réponses réellement claires.


Plus-value interne

Le 6 décembre 1999, j’écrivais dans Fiscologue que l’ISI avait, pour la première fois, taxé la vente d’actions d’une société familiale à une holding personnelle sur la base de l’ancien article 90, 1° du CIR 92 : la réalisation d’une plus-value sur actions qui ne s’inscrirait pas dans le cadre de la gestion normale d’un patrimoine privé.

Le fait que j’aie écrit que, dans certains cas particuliers, une base raisonnable pouvait éventuellement exister pour soutenir pareille taxation, ne m’a guère été pardonné dans le monde du conseil fiscal.

Depuis lors, cette doctrine a connu un développement particulier : des balises ont été posées et des lignes directrices tracées.

Le nouvel impôt généralisé sur les plus-values s’applique tout spécialement à ces fameuses « plus-values internes ». Le texte légal conduit à l’imposition d’une « plus-value interne » (notion définie) dans tous les cas[1].

La motivation sous-jacente est claire : la vente d’actions d’une société disposant de réserves, à une société que l’on contrôle constitue en effet une opération permettant dans de nombreux cas de réaliser, sous forme de plus-value, une valeur patrimoniale qui, autrement, aurait dû être distribuée sous forme de dividende vers une personne physique.

Le choix d’imposer systématiquement dès que la nouvelle définition de « plus-value interne » est remplie est un choix politique, et n’est donc ni l’objet ni le sujet de mes blogs.

Application a contrario pour les opérations antérieures

L’introduction de cette imposition généralisée est avant tout intéressante pour éclairer les opérations réalisées avant le 1er janvier 2026.

Le texte de l’Exposé des motifs ainsi que les réponses fournies par le ministre à la Commission des Finances de la Chambre sont, à cet égard, particulièrement utiles.

En effet, de la nouvelle imposition généralisée d’une plus-value interne lors de la vente d’actions découle, a contrario — et très justement — qu’auparavant une telle vente ne devait pas nécessairement entraîner l’imposition d’une plus-value interne.

Et ce, indépendamment de la pratique du ruling, qui exigeait systématiquement un « apport » d’actions.

La lecture de l’Exposé des motifs et des réponses montre qu’il existait effectivement diverses situations dans lesquelles aucune plus-value interne imposable n’était en cause :

  • Les situations où des actions étaient transférées dans des sociétés sur lesquelles le titulaire n’avait absolument aucun pouvoir décisionnel en matière de distribution de dividendes, de sorte que le scénario visé (vente suivie d’une remontée de dividendes) ne pouvait se produire faute de contrôle sur les flux de dividendes. Les plus-values internes concernent la vente « de son entreprise », non la vente de quelques actions détenues accessoirement.
  • Le régime des plus-values internes vise principalement les situations de transfert à une société holding contrôlée, permettant d’extraire de la société d’exploitation, sans précompte mobilier (cf. constat précédent), tant les réserves existantes que les réserves futures à concurrence du prix de vente, et beaucoup moins d’autres situations.

Inversement, les textes montrent que les situations suivantes étaient bel et bien visées :

  • Les cas où la société acheteuse contractait une dette en compte courant envers le vendeur, dette destinée à être remboursée par des dividendes futurs ;
  • Les opérations poursuivant exclusivement un objectif fiscal ;

Cela est conforme à la jurisprudence en la matière : pour des personnes détenant une participation significative, le transfert vers une société familiale constitue une opération relevant de la « gestion normale du patrimoine privé », sauf lorsque l’opération est véritablement recherchée à des fins fiscales et excessive, parce que la société repreneuse ne peut payer les actions autrement qu’au moyen de flux de dividendes futurs.
La pratique du ruling était, à cet égard, plus stricte que la jurisprudence.

Vente à une société contrôlée

Pas mal d’agitation dans le monde du private equity au sujet du fait que l’imposition s’applique en cas de vente à une société contrôlée, en se référant pour cela à la notion de « contrôle » contenue à l’article 1:14 du Code des sociétés et des associations.

Et cet article renvoie en effet également à la situation d’un « contrôle conjoint » exercé avec d’autres actionnaires.

À tort, certains en déduisent alors que les ventes à des entités de type joint venture, dans lesquelles le vendeur conclut des accords avec un partenaire private equity pour avancer ensemble, conduiraient toujours à l’imposition d’une plus-value interne.
Ou pire encore, on affirme : « C’est tout de même peu clair… »

Eh bien non. Tout cela est parfaitement limpide.

Le texte (projet) de loi est clair :

  • Sont visées les ventes à une société sur laquelle le cédant exerce le contrôle.
    • Ce qu’est le « contrôle » : le texte renvoie au CSA, notamment le droit de nommer la majorité des administrateurs, etc.
  • Attention : l’opération est également visée lorsque le cédant exerce le contrôle avec sa “famille élargie”, définie comme « son conjoint ou ses descendants, ses ascendants, ses collatéraux jusqu’au deuxième degré et ceux de son conjoint ».

Voilà, fin de l’histoire.

La disposition légale ne dit pas un mot du contrôle conjoint avec des tiers, et la référence au CSA concerne la question « qu’est-ce que le contrôle », et non le concept plus large de « contrôle conjoint ».
Donc, en cas de contrôle conjoint avec des tiers, pas de plus-value interne.

Aussi simple que cela.


Indivisions et sociétés civiles : imposition uniquement en cas d’“échange implicite”

Là encore, certains collègues ont réussi à semer le doute dans une récente contribution dans le journal De Tijd, concernant l’entrée ou la sortie d’indivisions et de sociétés civiles.

Épuisant.

Les règles sont pourtant limpides :

  • La conclusion ou la cessation d’un contrat de société simple ne conduit pas en soi à un échange implicite : pas d’imposition.

Un « apport » à une société simple n’est  en soi absolument pas un transfert. Un tel apport revient à « habiller » une indivision existante d’un contrat de société[2].

  • La mise en place d’une indivision dans laquelle chacun apporte les mêmes actifs (X apporte 100 actions A, Y apporte 50 actions A, de sorte que X détient 2/3 et Y 1/3 de l’indivision) : pas d’échange implicite, donc pas d’imposition.
    Conclure un accord pour détenir un actif en indivision, sans acquérir un droit dans un actif différent, n’est ni un transfert, ni une réalisation, mais une modalité différente d’exercice du même droit de propriété.

Je me permets de citer Henri de Page (Traité élémentaire de droit civil, années 1960) :

« La propriété peut être exercée par plusieurs personnes en indivision, mais elle conserve la même nature ; seule la manière d’en user change. »

« L’indivision n’implique pas une transformation d’un droit de propriété, mais seulement une configuration juridique où plusieurs propriétaires exercent ensemble le droit de propriété. »

« L’indivision n’est pas un droit nouveau : un indivisaire détient un droit de propriété, pas un droit différent. »

Autrement dit : un propriétaire indivis est, et reste, pleinement propriétaire, même si les actifs sont détenus en indivision.

L’« apport » d’actifs à une indivision, sans échange implicite d’un actif contre un autre, ne modifie en rien le fait que le propriétaire reste propriétaire.

En revanche, chaque fois qu’il y a un échange implicite, il y a transfert partiel et donc imposition.

Si X apporte 100 actions A et Y apporte 100 actions B, et que l’on constitue une indivision 50/50 (avec ou sans société civile), alors X réalise la moitié des actions A, et Y réalise la moitié des actions B.

Même logique lors de la sortie d’indivision :

  • Si chacun reprend exactement sa proportion dans chacun des actifs, pas d’échange implicite.
  • Si l’on attribue des « lots » distincts à chaque personne, alors il y a échange implicite et réalisation, avec éventuelle imposition de la plus-value.

Il n’y a donc pas d’échange implicite, et donc pas d’imposition, lorsque :

  • Des parents donnent à leurs enfants un portefeuille détenu en communauté matrimoniale, en indivision, et mettent en place une société civile autour de celui-ci. Les parents peuvent être nommés à la gestion (condition de la donation) sans devoir apporter de liquidités supplémentaires.
  • Des parents créent une société civile autour de leur portefeuille et donnent les parts de la société civile aux enfants.
  • Des enfants mettent fin à une société civile existante et continuent à détenir l’ancien patrimoine social en indivision.

Avec un peu de prudence pour éviter un échange implicite, ces opérations de structuration patrimoniale ne conduisent pas à une imposition immédiate.


L’imposition est simplement reportée, puisque le prix d’acquisition (ou la valeur au 31 décembre 2025) est transféré.

La communauté matrimoniale comme supplément

Le texte des réponses fournies par le ministre des Finances à la Commission des Finances de la Chambre indique très justement que l’apport de biens propres lors d’une extension de la communauté matrimoniale (une forme particulière d’indivision) constitue certes un « transfert » (un échange implicite), mais pas un transfert à titre onéreux.

On se trouve en effet dans un contexte totalement différent, non économique, où des motivations très diverses peuvent justifier un transfert du patrimoine propre vers la communauté matrimoniale.


La certification d’actions et d’autres actifs

L’article 13, §1 de la loi du 15 juillet 1998 dispose que, pour l’application du Code des impôts sur les revenus (et donc également pour l’application des nouvelles dispositions relatives à l’imposition généralisée des plus-values), le titulaire de certificats… est à tous égards considéré comme actionnaire, et les certificats sont assimilés aux titres auxquels ils se rapportent.
Le §2 ajoute qu’en dérogation à l’article 44, une plus-value constatée lors de la certification ou de la décertification est réputée ne pas avoir été réalisée.

Cette disposition du §2 pose-t-elle un problème dans le cadre du nouveau régime de taxation des plus-values, au motif que le texte ne déroge qu’à l’article 44 en ce qui concerne les « plus-values non réalisées » ?

Non, il ne me semble pas qu’il y ait un quelconque problème.
Du moins pas en ce qui concerne la certification et la décertification de titres émis par des sociétés commerciales (qui relèvent donc de la loi de 1998).

En effet, une lecture a contrario du §2 n’a pas lieu d’être.

Le §2 date de 1998, à une époque où il n’existait aucune imposition générale des plus-values (et où elle n’était même pas envisagée). On ne peut donc en aucun cas prétendre que « l’intention du législateur » aurait été de limiter la notion de « plus-value non réalisée » aux seules situations visées par l’article 44 concernant les plus-values professionnelles.

Par ailleurs, si, en vertu du CIR, un certificat est assimilé au titre sous-jacent, et si son titulaire est en permanence considéré comme l’actionnaire, alors ce texte retire toute base permettant d’affirmer que fiscalement il y aurait eu un « transfert ».

Quel transfert, en effet ? Celui d’une action vers un instrument qui, pour le CIR, est une action ?
Après la certification, le titulaire du certificat est considéré, pour l’application du CIR, comme l’actionnaire direct, et ce qu’il détient est juridiquement identique au titre certifié.

La clarification fournie par le ministre dans ses réponses parlementaires est donc parfaitement correcte.

Cette constatation ne vaut pas uniquement pour les actions certifiées

On oublie souvent qu’une SA ou SRL belge peut, conformément aux dispositions du CSA, émettre des certificats sur tout type de titres, pour autant que ces titres soient cessibles.

Cela découle de l’article 5:101 CSA (pour les SRL), de l’article 7:97 CSA (pour les SA) et des règles générales relatives à la certification.

Toutes ces situations relèvent donc de la loi de 1998 « relative à la certification de titres émis par des sociétés commerciales ».

L’article 13 ne contient aucune restriction à cet égard.

Je suis, dans la pratique juridique créative, partisan de diverses formes de certification, dans lesquelles la propriété économique est détenue par un titulaire de certificats.

Je considère que l’on peut, dans certains cas, définir le droit aux revenus de manière telle que ce soit le titulaire du certificat qui en soit le bénéficiaire. Ou, à tout le moins, prévoir une obligation immédiate de redistribution, de sorte que le titulaire du certificat devienne bénéficiaire effectif. Un « bénéficiaire direct » est en effet la personne qui dispose du droit juridiquement opposable d’exiger le paiement du revenu, en raison de la causa juridique sous-jacente[3].

Mais ces considérations ne jouent aucun rôle pour déterminer s’il y a ou non un « transfert ».
En l’absence d’une disposition fiscale (fiction fiscale) spécifique, il faut raisonner en droit des biens : une certification peut, selon les cas, constituer un transfert.

Il faut alors distinguer :

  • Certificats émis par le propriétaire, pour qui il s’agit d’un mode de financement : pas de transfert.
  • Transfert à une fondation en échange de certificats (qui peuvent ensuite être donnés) : il y a transfert.


[1] Le régime n’implique pas, comme c’est le cas dans d’autres domaines, une sorte de présomption irréfragable, mais se borne simplement à rendre la situation imposable.

[2]  Les dispositions du Code des sociétés et des associations, dans sa version révisée, confirment explicitement l’absence de personnalité juridique et ajoutent, à juste titre, que « les biens apportés… constituent un patrimoine indivis entre les associés ».

Le Code confirme ainsi expressément la validité durable de l’analyse en droit des biens exposée ci‑dessus.

Le fait que le Code définisse également un patrimoine social pour la société simple n’a aucune incidence en droit des biens et n’implique en aucun cas un transfert de propriété vers la société en contrepartie de…. Une telle opération serait d’ailleurs, comme indiqué, juridiquement impossible.

La notion de patrimoine social vise uniquement à préciser que :

  • les associés doivent utiliser ce patrimoine — c’est‑à‑dire les biens détenus en indivision auxquels se rapportent leurs accords — conformément aux engagements convenus (comme c’est également le cas pour l’exercice concret d’un droit de propriété indivis),
  •  les créanciers personnels des associés ne peuvent pas saisir directement les actifs appartenant à un associé lorsqu’ils sont détenus dans le cadre d’une société simple, mais doivent respecter les règles propres à celle‑ci, et
  • les créanciers dont la créance naît dans le cadre de l’activité de la société simple peuvent saisir intégralement le patrimoine social, les associés demeurant en outre responsables de manière illimitée.

Ces dispositions de droit des sociétés confirment donc explicitement qu’à la constitution d’une société simple, il n’y a aucun transfert de propriété vers la société en échange de parts ou de droits sociaux, ce qui corrobore pleinement l’analyse développée ci‑dessus.

[3] Ceux qui ont à un moment oui autre travaillé avec moi connaissent l’importance que j’attache à la jurisprudence dite de Sœur Sourire (la nonne chantante). En raison de son vœu de pauvreté, elle avait demandé que ses redevances (droits d’auteur) soient versées au couvent. Néanmoins, il fut jugé qu’elle était imposable sur ces revenus.
La cause juridique du paiement résidait en effet dans les droits qui lui revenaient en tant que compositrice et interprète. Le fait qu’elle dispose de ce revenu en le dirigeant vers le couvent ne faisait que confirmer cette qualité de bénéficiaire légitime.

Share the Post:

Follow my Blogpost

Sign up to receive new blog posts from Axel Haelterman in your inbox.

You will receive an email to confirm your subscription

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

Scroll to Top